Saturday, August 3, 2013

Les vertus de Laylatul-Qadr


Les vertus de Laylatul-Qadr


  Shaykh 'Abdullah Ibn Salih Al-Fawzan

Abû Huraira a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit :

« Quiconque accomplit la prière de nuit la nuit d'Al-Qadr avec Iman (la croyance ferme) et en cherchant la récompense aura tous ses péchés passés pardonnés. » [1]

Ce hadith est la preuve de la vertu de la nuit d’Al-Qadr et d’y accomplir le qiyam. Et cela indique que c'est une grande nuit, qu'Allah a honoré et a rendu meilleure que mille mois en ce qui concerne sa bénédiction et les bénédictions des actes pieux qui y sont exécutés. Ainsi elle est meilleure que l'adoration de mille mois et c'est équivalent à quatre-vingt-trois ans et quatre mois. C’est pourquoi, quiconque accomplit le qiyam (la prière de nuit) avec la vraie foi et en cherchant la récompense, sera pardonné de ses péchés passés. Il y a certains versets concernant cette vertu :

« Nous l’avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage » [sourate Ad-Dukhan : 3-4]

Donc, c'est "une nuit bénie", cela signifie qu’elle possède beaucoup de bien et de bénédiction en raison de son mérite et la grande récompense qui attend celui qui y fait des bonnes actions. Parmi ses bénédictions, est qu'Allah y a révélé le Qur'an. Allah dit :



« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit,par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. » [sourate Al-Qadr : 1-5]

Ibn Kathir a dit concernant la Parole d'Allah : « descendent les Anges ainsi que l’Esprit » : « Cela signifie que la descente des anges augmente pendant cette nuit en raison de la quantité énorme de ses bénédictions. Et les anges descendent avec la descente de bénédiction et miséricorde, de même qu'ils descendent quand le Qur'an est récité et entourent les assises dans lesquelles Allah est évoqué et étendent leurs ailes sur le vrai chercheur de science, montrant du respect pour lui. » [2]

Cette nuit arrive seulement pendant Ramadan, puisqu'Allah y a révélé le Qur'an. Il nous informe que sa révélation est arrivée pendant le mois de Ramadan dans Sa Parole : « Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr »

Et Sa Parole : « (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé» [sourate Al-Baqara : 185]



Cela signifie que la révélation d'Allah à Son prophète Muhammad a commencé (pendant ce mois).

La Parole d'Allah : "Laylatul-Qadr" est une indication de l'honneur et de la position de cette nuit, comme il est dit : « Telle personne a un grand Qadr ». La conjonction "de la nuit" à Al-Qadr est la jonction d'une particularité descriptive, ainsi cela signifie "une nuit honorable". Le mot "Al-Qadr" peut aussi faire référence à l’ordonnancement et à la disposition des affaires. Ainsi, sa jonction au mot "la nuit" dénoterait un lieu ou un temps. Donc cela signifierait « la nuit dans laquelle tout ce qui arrivera l’année suivante est décrété. ». Comme dans la Parole d'Allah :



« durant laquelle est décidé tout ordre sage » [sourate Ad-Dukhan : 4]

Qatada a dit à ce sujet : « En cela (la nuit d’Al-Qadr) est là décrété toute chose de l'année (prochaine) » [3] et Ibn Al-Qayim dit que c'est l'avis correct. [4]

Ce qui semble le plus correct est qu'il n'y a rien qui limite la possibilité de ces deux compréhensions et Allah est plus savant.

Sa parole: « avec Iman » signifie avec la conviction ferme dans ce qu'Allah a préparé pour ceux qui sont debout dans la prière pendant cette nuit magnifique. Et « cherchant la récompense » signifie chercher la récompense et l'accomplissement de la récompense.

Ainsi, c'est une grande nuit, qu'Allah a choisi pour commencer la révélation du Qur'an. Donc le musulman doit reconnaître sa grande valeur, en la préservant et en la passant dans l'adoration, en ayant une ferme conviction et en recherchant la récompense d'Allah, afin qu'Allah puisse pardonner tous ses péchés précédents. C'est pourquoi le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) nous a avertis contre le fait de ne pas tenir compte cette nuit et d’être négligent dans le fait de la passer dans l'adoration, car le musulman serait privé de son bien.

Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Ramadan vous est venu - un mois béni. Allah vous a rendu obligatoire son jeûne. Pendant ce mois, les portes de ciel sont ouvertes, les portes du Feu de l'enfer sont fermées et les mauvais djinns sont enchaînés. À Allah appartient une nuit (de ce mois), qui est meilleure que mille mois. Quiconque est privé de son bien, a été privé (de tout le bien). » [5]

Le musulman doit invoquer beaucoup pendants les nuits dans lesquelles la nuit d'Al-Qadr est cherchée. Et il doit invoquer avec ce que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a enseigné à 'Aisha (radiallahu ‘anha), quand elle lui a demandé : « Et si je sais sur quelle nuit la nuit d'Al-Qadr arrive, que dois-je dire ? » Donc il a dit : « Dis : ô Allah, en effet Tu es le Tout-Pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » [6]

Ibn Kathir a dit : « Il est recommandé d’invoquer beaucoup à tout moment et plus que cela pendant le mois de Ramadan, les dix derniers jours et les jours impairs. Et on recommande fortement d'augmenter l'invocation avec cette supplication : « ô Allah, en effet Tu es le Tout-Pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » [7]

Notes de bas de page :

[1] Al-Bukhari (4/2550 et Muslim (759)
[2] Tafsir Ibn Kathir : (8/465)
[3] Rapporté par At-Tabari dans son Tafsir (25/65) et par Al-Baihaqi dans son livre Fada'il-ul-Awqat (pg. 216). Sa chaîne de narration est sahih.
[4] Voir Shifa'-ul-'Alil d'Ibn Qayim (p. 42)
[5] Ce hadith est rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. Voir la vérification d'Ahmad Sakir du Musnad (n°7148) et Sahih At-Targhib wat-Tarhib de shaykh Al-Albani (1490) de même que Tamam-ul-Manna (395)
[6] Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Maja avec une chaîne authentique. [Note du traducteur: la supplication translittérée de l'arabe est: « Allahumma Innaka 'Afuwwun Tuhibbul-'Afwa Fa'affu 'anni »]
[7] Tafsir Ibn Kathir : 8/472

Invocation de la nuit du destin

Invocation de la nuit du destin

D'après Aicha (qu'Allah l'agrée), j'ai dit au Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui):

«Ô Messager d'Allah ! Vois-tu si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin que dois-je dire durant cette nuit ?»

Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit :

« Tu dis : Ô Allah tu es certes Celui qui efface les péchés, tu aimes effacer les péchés alors efface mes péchés ».

عن عائشة رضي الله عنها قلت
يا رسول الله
أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قولي :
اللهم إنك عفو تحب العفو ، فاعف عني

(Rapporté par Ahmed, tirmidhi et Ibn Maja et authentifié par cheikh Albani dans mishkat al masabih n°2091)


« Ô Allah tu es certes Celui qui efface les péchés,
tu aimes effacer les péchés alors efface mes péchés»

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allahouma Inaka 'Afouwoun Touhiboul 'Afwa Fa'fou 'Anni

Wednesday, July 31, 2013

TOUTES VOS ACTIONS SONT ENREGISTREES

TOUTES VOS ACTIONS SONT ENREGISTREES

(Shaykh 'Abdoullah ibn 'Outhmân Al-Dhamâri)
 
Voici une petite traduction de Shaykh 'Abdoullah ibn 'Outhmân Al-Dhamâri
qui nous dit dans la cassette : An-Najâh war Rousoub)

Chaque serviteur s'est vu attribué 4 anges ! 2 de ces 4 anges descendent du ciel à l'heure du fajr et restent en compagnie du serviteur jusqu'à la prière du asr !

Et les 2 autres descendent du ciel à l'heure du asr et restent en compagnie du serviteur jusqu'à l'heure du fajr !

Et aucun des 2 groupes d'anges ne quitte le serviteur avant que l'autre groupe ne soit arrivé, afin que tout acte que ce serviteur effectuera soit bel et bien noté de manière claire et précise, tout est enregistré et rien ne manque.

Et il a été rapporté dans les 2 recueils de hadiths authentiques des imâms Al-Boukhâri et Mouslim d'après Abi-Hourayrah que le messager d'Allah salallahou 'alayhi wa sallam a dit : se succèdent auprès de vous les anges de la nuit et les anges de la journée et ils sont réunis durant la prière du matin (salât as sobh) et la prière de la fin d'après-midi (salât al 'asr).

Ils se succèdent donc jour et nuit ! Ainsi ces 2 groupes d'anges sont réunis durant la prière du matin et la prière de la fin d'après midi, et lorsque ces anges retournent auprès d'Allah il leur demande dans quel état étaient mes serviteurs lorsque vous les avez quitté ? (il leur pose la question mais il est plus savant qu'eux de la réponse) ainsi il leur demande : dans quel état étaient mes serviteurs lorsque vous les avez quitté ?

Et les anges répondent alors nous les avons quitté alors qu'ils priaient et nous les avions trouvé alors qu'ils priaient ! Quand nous sommes parti en fin d'après midi ils étaient en train d'accomplir la salât et quand nous étions venus à eux à l'aube ils priaient !

Sois attentif à ce point là serviteur d'Allah ! Et dis moi par Allah ! si nous étions témoins de leurs descentes et de leurs remontées vers le ciel, si on pouvait les voir descendre du ciel et y remonter ne serait-ce point là une spectacle grandiose ???

Si on considère qu'il y a près de 5 milliards d'êtres humains sur terre et que chacun d'entre eux a avec lui 4 anges !

Combien ça nous fait d'anges en tout ?

Ça nous donne 20 milliards d'anges mandatés auprès des humains ! Ceci nous éclaire sur le grand nombre qu'il existe d'anges.

Il y a près de 20 milliards d'anges qui montent et redescendent du ciel de jour comme de nuit !

Toutes ces montées et ces descentes du ciel n'aurait aucun but ? Tout ceci ne serait que vaine futilité ?

Il y a près de 20 milliards d'anges dont la mission est de retranscrire les actes des êtres humains !

Tout ceci ne serait ce que perte de temps, un simple jeu sans but ?
Non bien sur que non ! Absolument pas ! Il s'agit d'une affaire extrèmement importante, il s'agit d'une affaire très sérieuse, une affaire de la plus haute des importances !

Allah a attribué à chacun d'entre nous 4 anges qui se font passer entre eux le registre de nos oeuvres afin d'y inscrire chacun de faits et gestes.

Source: http://www.audio-sunnah.com/article-toutes-vos-actions-sont-enregistrees-le-cd-audio-52498411.html
Un des bonus a ecouter intituler ( Quand vient la mort )
https://www.youtube.com/watch?v=38rdNbMUdiA

QUESTION : Iblîs fait-il partie des anges ? Sheykh Al-Fawzân
http://www.sounnah-publication.com/2011/09/iblis-fait-il-partie-des-anges-sheykh.html

QUESTION : Pour quelle sage raison les nobles scribes[1] (les anges) ont-ils été créés alors qu’Allah sait tout ? Fatwa du cheikh Otheimine Fatâwâ-l-‘Aqîda, pages 564 à 568. http://www.fatawaislam.com/fr/la-croyance/les-anges/1397-des-nobles-scribes-malgruallah-sait-tout

Quelques conditions du jilbab

Quelques conditions du jilbab 
 
 
Le port du jilbab Sheykh Ahmed An-Najmî https://www.youtube.com/watch?v=Wi2lrXNBDhM

Délimitation du voile de la femme musulmane Cheikh Mohamed Ali Ferkous http://www.ferkous.com/fra/M52.php

QU'en est il de s'attacher les cheveux sur la tete en forme de chignon ?

« Si le chignon est positionné en haut de la tête, alors pour les savants, ceci rentre dans l'interdiction et la mise en garde du Prophète ( ' alayhi salat wa salam ) a dit : « Il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vu [...]: des femmes habillées, nues, penchées, se dandinant, leurs têtes semblables à des bosses de chameau penchées ».Donc quand les cheveux se trouvent au-dessus de la tête, alors il y a interdiction. Par contre, s'ils se trouvent au niveau de la nuque, par exemple, alors il n'y a pas de mal. Sauf dans le cas où la femme s'apprête à sortir, alors dans ce cas, cela devient du Tabarouj (exhibition). Car il sera visible même en dessous du voile et comme cela rentre dans l'exhibition et dans les causes de la tentation, alors cela est interdit ».

Fatawa al Mar-a al Mouslima page 526. Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn 'Outheymine

Voile : Le Jilbâb de la femme musulmane par Shaykh Nasiru-d-Dîn Al-Albani http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-28961029.html

Dans la k7 nº323 de la Silsilah Huda wa Nour du cheikh Al Albani (ra) il répond à cette question : à environ 43:21 min du début de la k7 Le cheikh (ra) est d'avis qu'il faut couvrir la partie sous le menton, ce n'est pas compris dans le visage. Pour écouter le cheikh aller sur le lien suivant : http://www.alathar.net/modules/esoun...rom_record=260

Djilbâb ? (Shaykh Oussâmah Al 'Outaybi) http://www.ahloul-hadith.fr/ahloul/2010/11/djilbâb-shaykh-oussâmah-al-outaybi.html

Question n°2 : La femme doit-elle allonger son habit de telle sorte qu’il traîne par terre, même si elle porte des chaussettes?

Réponse n°2: Oui en effet, il a été rapporté dans la Sunna que le Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) a ordonné cela en disant : « le bas du vêtement doit mesurer un empan ». Oum Salama ou l'une de ses femmes (qu'Allah les agrée) lui dit : « Nous craignons que se dévoilent nos pieds ». Il lui répondit (qu’Allah prie sur lui et le salue) : « Qu’elles le rallongent alors d’une coudée ». Donc, ce qui est légiféré, c’est que la femme laisse traîner le vêtement d’une coudée ou une mesure équivalente, suivant ce qui a été rapporté du Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) dans cette sunna.

Cheikh Rabi' ibn Hadi al Madkhali (Qu'Allah le préserve)

Le baromètre du vêtement de la femme (Réponses de cheikh Mouqbil) http://www.al.baida.online.fr/femme_barometre.htm

La fatwa n° 17/109 stipule : « le port du noir ne s’impose pas à la femme, car elle a le droit de porter toute autre couleur réservée aux femmes et qui n’attire pas particulièrement les regards et ne suscite pas la tentation ».

Beaucoup de femmes choisissent le noir pas parce que cela constitue une obligation pour elles, mais parce que c’est plus loin de constituer une parure… Il a été rapporté que les femmes des Compagnons s’habillaient en noir. Abou Dawoud a rapporté qu’Um Salamata avait dit : « Après la révélation de : « qu’elles rabattent leurs grands voiles sur elles.. » les femmes des Ansars (habitents autochtones de Médine) sortaient couvertes d’un voile qui donnait l’impression qu’elles portaient des corbeaux… » (déclaré authentique par al-Albani dans le Sahih d'Abou Dawoud).

La Commission Permanente a dit dans sa fatwa n° 17/110 : « cette expression «elles portaient des corbeaux » permet de penser qu’elles s’habillaient en noir ». Allah le sait mieux.

Les chaussures qui font du bruit Chaikh Ibnou Baz http://www.assounnah.com/cms/index.php?view=article&catid=8%3Ala-femme-musulmane&id=184%3Ales-chaussures-qui-font-du-bruit&option=com_content&Itemid=8

Les talons haut ? Chaykh 'Abdu-l'Azîz Ibn 'Abd-Allâh Ibn Bâz http://www.assounnah.com/cms/index.php?view=article&catid=8%3Ala-femme-musulmane&id=166%3Atalonshauts&option=com_content&Itemid=8

Mettre une veste au dessus du jilbab

Une sœur de France demande : Est-il permis aux sœurs qui portent le Jilbab de se vêtir d'un manteau par-dessus ce Jilbab par temps de froid, sachant que le manteau décrit la forme des bras ?

Réponse : Pourquoi ne le portent-elles pas en dessous du Jilbab ? Dans la mesure où le Jilbab est ce qui permet de se couvrir, le manteau doit se porter en dessous de ce Jilbab. Et dans le cas où il est porté dans des circonstances qui n'entraînent pas de tentation (fitnah), à savoir le regard des hommes, cela ne pose pas de problème. Mais dans le cas présent, le manteau doit se porter sous le Jilbab, car cela est meilleur. Le Jilbab est ce qui permet de se couvrir, et c'est un type de 'Abayah.

Cheikh ‘Abdel‘Azîz Bnou ‘Abdillah Ar-Râjihî

Tuesday, July 30, 2013

L'islam,la preuve Du coran

la femme

Un beau hadith: Le Prophète (saw) a dit 'La femme fut créé d'une cote de l'homme, pas de sa tete pour etre au dessus de lui, ni de ses pieds pour etre piétinée,mais d'une de ses cotes pour etre son égal. Sous son bras pour etre protégé et près de son coeur pour etre aimé. L'homme est comme un coquillage et la femme comme une perle. Il n'y a aucune égalité entre un coquillage et une perle.Mais un coquillage sans perle n'a aucune valeur et une perle ne peut existé sans coquillage".

Ce qui est permis pour le jeûneur

Ce qui est permis pour le jeûneur

Nous allons énumérer certains points ignorés par de nombreuses personnes. Par crainte de nous attarder, nous nous limiterons simplement à donner les références des hadiths voire leurs sens si nécessaire:

● Se laver pour se rafraîchir (en cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités).

« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) versait de l’eau sur sa tête alors qu’il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. » (Rapporté par Abû Dâwûd n°2072 et authentifié par Al-Albani)

● Le rinçage de la bouche ainsi que l’aspiration de l’eau par les narines.

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « ... Insiste sur l’aspiration de l’eau (par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. » (Rapporté par Abû Dâwûd n°2366 et authentifié par Al-Albani)

A savoir, si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de l’eau, ceci n’annulerait pas son jeûne. (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Al-’Uthaymin p.38)

● La pratique des saignées « Al-hijama » (sujet à divergence).

On rapporte que : « Le Prophète a pratiqué une saignée alors qu’il jeûnait. » (Rapporté par Al-Bukhârî, n°1836, voir aussi « Sunan Abû Dâwûd » n°2079)

Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie (qiyas) qu’il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex : prise de sang ) à condition qu’il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d’annuler le jeûne. (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Ibn Jibrin p.41)

En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (makruh) en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (رضي الله عنه) : « Détestiez-vous les saignées pour le jeûneur ? » Il répondit : « Non, sauf par crainte de faiblesse. » (Rapporté par Al-Bukhari)

Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu’il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est vraiment nécessaire. (Voir « Al-wajiz » d’Al-Badawi)

● Il est permis d’embrasser sa femme ou de lui faire une caresse.

Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d’aller jusqu’au rapport charnel. L’épouse du Prophète (صلى الله عليه وسلم) ‘Aïsha (رضي الله عنها) a dit:

« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) embrassait et touchait ses femmes alors qu’il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. » (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

Remarque : Ce hadith étant Sahih, il annule toute interprétation comme l’énonce la règle suivante : « Si la transmission est authentique, la raison en témoigne » (Voir « As-sabil »)

Par conséquent, si la personne a un écoulement de « madhî » (liquide séminal) cela n’annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l’eau de l’endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses ablutions si elle veut prier.

Cependant s’il s’agit du « manî » (sperme), les savants ont divergé mais selon la parole la plus vraisemblable le jeûne n’est pas annulé, car selon un Athar, on questionna Jabir Ibn Zayd (رضي الله عنه) sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadhan après avoir regardé sa femme avec un fort désir : « A-t-il annulé son jeûne ? Non, répondit-il, qu’il continue son jeûne ».

● Le fait de se réveiller en état de pollution (A cause d’un rapport durant la nuit de Ramadhan ou d’un rêve érotique)

«... le Fajr se levait alors que le Prophète était en état d’impureté majeur (janaba) » (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

Certains savants ont déduit de ce hadith que celui qui se réveille pour la prière de l’aube en état d’impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement.

Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochies s’interrompant juste avant l’aube. Quant aux hommes, ils doivent s’empresser de se laver, si possible avant la prière du Fajr pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n’est pas permis de reculer le lavage ainsi que la prière jusqu’au levé du soleil.

Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se réveille en état de « Janaba», son jeûne est toujours valable car cela est contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver. (Synthèse d’une réponse de Shaykh Ibn Baz dans « Fatawa as-siyam » p.51)

● Il est permis de faire le « wissal » jusqu’au suhur (c’est-à-dire manger seulement qu’au suhur)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne faites pas le jeûne continuel (al-wissal ). Si l’un d’entre vous veut continuer, alors qu’il continue jusqu’au Suhur ». (Rapporté par Al-Bukhari)

Quant au wissal que pratiquait le Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui consistait à jeûner plusieurs jours consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au Prophète et il n’est autorisé que pour lui.

● Le Siwak (frottoir à dents), le parfum, les pommades, le noir pour les yeux (khôl), le henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles ainsi que les piqûres ( injections non nutritives ) et avaler sa salive .

L’origine de tout cela est la permission car si cela était interdit pour le jeûneur, Allah nous en aurait informé et de plus le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous en aurait averti. Allah a dit dans le Coran:

{ وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيًّا } / - Et ton Seigneur n’oublie rien. (S.19 v.64)

● Quant aux piqûres, elles sont de deux sortes : Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives (qui vont alimenter l’organisme telle que la perfusion). La première catégorie n’annule pas le jeûne alors que la seconde l’annule car indirectement elle remplit la fonction nutritive, elle est considérée comme de la nourriture que l’on consomme par voie naturelle. A ce propos, il est dit religieusement : « Si le sens est prouvé, qu’importe la forme ». (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Al-’Uthaymin p.42)

● Pour ce qui est de la permission du noir pour les yeux : Il est rapporté que Anas (رضي الله عنه) se fardait les yeux en jeûnant. L’Imam Ash-Shafi’i (رحمه الله) l’a autorisé ainsi que le « Prince des croyants » dans la science du hadith, Al-A’mash qui a dit : « Je ne connais personne parmi nos amis (les savants) qui répugnaient (makruh ) le khôl pour le jeûneur. »

Extr. de : « Fatawa Siyam » classées selon les grands «Mouftis » / Shaykh Ibn Baz (les gouttes pour les yeux et les oreilles p. 43 / avaler sa salive p.38) Shaykh Al-‘Uthaymin (le parfum p.43, le hénné p.45, le Siwak p.39) Shaykh Ibn Jibrin (la pommade p.41).

Cas particuliers

● Est-il permis à celui qui tombe malade (maladie temporaire) ou qui voyage pendant le Ramadan de rompre le jeûne ?

Oui, Allah dit:

{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌ }

- Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. (S.2 / Al-Baqara v.184)

● Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans l’incapacité de jeûner ?

Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le verset suivant:

{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }

- Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre. (S.2 / Al-Baqara v.184)

Et Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) a dit : « Ceci n’est pas abrogé mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... » (Voir « Al-Irwa » n°912)

Il faut donc savoir que la compensation (fidya) fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.

● Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ?

Si le voyageur ainsi que le malade n’ont aucune peine à jeûner, le jeûne est préférable. Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture leur serait préférable (afdal). La preuve est extraite du récit dont le sens est le suivant : Lors des batailles en compagnie du Prophète (صلى الله عليه وسلم) pendant le Ramadhan, certains compagnons jeûnaient et d’autres pas et nul ne faisait grief à l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la capacité de jeûner, cela était mieux et voyaient que celui qui se sentait affaibli, la rupture lui était préférable. (Rapporté par Muslim)

Bien sûr, une fois la situation passée (voyage ou maladie) le jeûneur doit s’empresser de rattraper ses jours et ne pas attendre le Ramadhan prochain car il ignore à quel moment la mort peut survenir...

● Qu’en est-il de la femme enceinte et de celle qui allaite ?

Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) a dit : « Si la femme enceinte craint pour sa personne et celle qui allaite craint pour son enfant pendant le Ramadhan alors qu’elles mangent et qu’elles donnent à la place pour chaque jour non jeûné à manger à un pauvre et qu’elles ne rattrapent pas les jours non jeûnés.» (Voir « Al-Irwa » 4/19 jusqu’à At-Tabari n°2758. Sahih selon les conditions de Muslim)

Le fait qu’elles ne rattrapent pas les jours est l’avis le plus fondé, d’ailleurs il est celui d’Ibn ‘Abbas et d’Ibn ‘Umar et on ne leur connaît point de divergence parmi les compagnons. (Voir « Sifat sawm an-nabi fi Ramadhan »)

● Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il devrait donc jeûner le lendemain) et qui par conséquent ne jeûna pas ce jour ?

Cet homme, qui n'a eu connaissance du début du mois de Ramadhan qu’après le Fajr doit passer le restant de la journée à jeûner, et il se doit également de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis de la majorité des savants, sauf pour Ibn Taymiyya (رحمه الله) qui dit : « L'intention suit la connaissance, or cette personne ne savait pas, donc elle est excusable car elle était ignorante donc si elle débute son jeûne à partir de l'instant ou elle sait alors son jeûne est correct et il ne lui incombe pas de rattraper ce jour » . (Shaykh Al-’Uthaymin dans « majmu’ al-fatawa » p.474)

● Une personne peut-elle rompre son jeûne car elle passe des examens ?

Ceci est une erreur et ce n'est pas permis, car le fait de passer des examens ne justifie pas l’interruption de son jeûne. De plus la personne a la possibilité de réviser le soir et elle n'est pas dans l'obligation de rompre son jeûne. Cette personne doit se repentir et rattraper ses jours si elle était ignorante à ce sujet. (Shaykh Al-’Uthaymin dans « majmu’ al-fatawa » p.492)