Tuesday, July 30, 2013

Ce qui est permis pour le jeûneur

Ce qui est permis pour le jeûneur

Nous allons énumérer certains points ignorés par de nombreuses personnes. Par crainte de nous attarder, nous nous limiterons simplement à donner les références des hadiths voire leurs sens si nécessaire:

● Se laver pour se rafraîchir (en cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités).

« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) versait de l’eau sur sa tête alors qu’il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. » (Rapporté par Abû Dâwûd n°2072 et authentifié par Al-Albani)

● Le rinçage de la bouche ainsi que l’aspiration de l’eau par les narines.

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « ... Insiste sur l’aspiration de l’eau (par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. » (Rapporté par Abû Dâwûd n°2366 et authentifié par Al-Albani)

A savoir, si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de l’eau, ceci n’annulerait pas son jeûne. (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Al-’Uthaymin p.38)

● La pratique des saignées « Al-hijama » (sujet à divergence).

On rapporte que : « Le Prophète a pratiqué une saignée alors qu’il jeûnait. » (Rapporté par Al-Bukhârî, n°1836, voir aussi « Sunan Abû Dâwûd » n°2079)

Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie (qiyas) qu’il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex : prise de sang ) à condition qu’il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d’annuler le jeûne. (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Ibn Jibrin p.41)

En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (makruh) en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (رضي الله عنه) : « Détestiez-vous les saignées pour le jeûneur ? » Il répondit : « Non, sauf par crainte de faiblesse. » (Rapporté par Al-Bukhari)

Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu’il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est vraiment nécessaire. (Voir « Al-wajiz » d’Al-Badawi)

● Il est permis d’embrasser sa femme ou de lui faire une caresse.

Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d’aller jusqu’au rapport charnel. L’épouse du Prophète (صلى الله عليه وسلم) ‘Aïsha (رضي الله عنها) a dit:

« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) embrassait et touchait ses femmes alors qu’il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. » (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

Remarque : Ce hadith étant Sahih, il annule toute interprétation comme l’énonce la règle suivante : « Si la transmission est authentique, la raison en témoigne » (Voir « As-sabil »)

Par conséquent, si la personne a un écoulement de « madhî » (liquide séminal) cela n’annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l’eau de l’endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses ablutions si elle veut prier.

Cependant s’il s’agit du « manî » (sperme), les savants ont divergé mais selon la parole la plus vraisemblable le jeûne n’est pas annulé, car selon un Athar, on questionna Jabir Ibn Zayd (رضي الله عنه) sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadhan après avoir regardé sa femme avec un fort désir : « A-t-il annulé son jeûne ? Non, répondit-il, qu’il continue son jeûne ».

● Le fait de se réveiller en état de pollution (A cause d’un rapport durant la nuit de Ramadhan ou d’un rêve érotique)

«... le Fajr se levait alors que le Prophète était en état d’impureté majeur (janaba) » (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

Certains savants ont déduit de ce hadith que celui qui se réveille pour la prière de l’aube en état d’impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement.

Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochies s’interrompant juste avant l’aube. Quant aux hommes, ils doivent s’empresser de se laver, si possible avant la prière du Fajr pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n’est pas permis de reculer le lavage ainsi que la prière jusqu’au levé du soleil.

Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se réveille en état de « Janaba», son jeûne est toujours valable car cela est contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver. (Synthèse d’une réponse de Shaykh Ibn Baz dans « Fatawa as-siyam » p.51)

● Il est permis de faire le « wissal » jusqu’au suhur (c’est-à-dire manger seulement qu’au suhur)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne faites pas le jeûne continuel (al-wissal ). Si l’un d’entre vous veut continuer, alors qu’il continue jusqu’au Suhur ». (Rapporté par Al-Bukhari)

Quant au wissal que pratiquait le Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui consistait à jeûner plusieurs jours consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au Prophète et il n’est autorisé que pour lui.

● Le Siwak (frottoir à dents), le parfum, les pommades, le noir pour les yeux (khôl), le henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles ainsi que les piqûres ( injections non nutritives ) et avaler sa salive .

L’origine de tout cela est la permission car si cela était interdit pour le jeûneur, Allah nous en aurait informé et de plus le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous en aurait averti. Allah a dit dans le Coran:

{ وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيًّا } / - Et ton Seigneur n’oublie rien. (S.19 v.64)

● Quant aux piqûres, elles sont de deux sortes : Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives (qui vont alimenter l’organisme telle que la perfusion). La première catégorie n’annule pas le jeûne alors que la seconde l’annule car indirectement elle remplit la fonction nutritive, elle est considérée comme de la nourriture que l’on consomme par voie naturelle. A ce propos, il est dit religieusement : « Si le sens est prouvé, qu’importe la forme ». (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Al-’Uthaymin p.42)

● Pour ce qui est de la permission du noir pour les yeux : Il est rapporté que Anas (رضي الله عنه) se fardait les yeux en jeûnant. L’Imam Ash-Shafi’i (رحمه الله) l’a autorisé ainsi que le « Prince des croyants » dans la science du hadith, Al-A’mash qui a dit : « Je ne connais personne parmi nos amis (les savants) qui répugnaient (makruh ) le khôl pour le jeûneur. »

Extr. de : « Fatawa Siyam » classées selon les grands «Mouftis » / Shaykh Ibn Baz (les gouttes pour les yeux et les oreilles p. 43 / avaler sa salive p.38) Shaykh Al-‘Uthaymin (le parfum p.43, le hénné p.45, le Siwak p.39) Shaykh Ibn Jibrin (la pommade p.41).

Cas particuliers

● Est-il permis à celui qui tombe malade (maladie temporaire) ou qui voyage pendant le Ramadan de rompre le jeûne ?

Oui, Allah dit:

{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌ }

- Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. (S.2 / Al-Baqara v.184)

● Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans l’incapacité de jeûner ?

Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le verset suivant:

{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }

- Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre. (S.2 / Al-Baqara v.184)

Et Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) a dit : « Ceci n’est pas abrogé mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... » (Voir « Al-Irwa » n°912)

Il faut donc savoir que la compensation (fidya) fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.

● Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ?

Si le voyageur ainsi que le malade n’ont aucune peine à jeûner, le jeûne est préférable. Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture leur serait préférable (afdal). La preuve est extraite du récit dont le sens est le suivant : Lors des batailles en compagnie du Prophète (صلى الله عليه وسلم) pendant le Ramadhan, certains compagnons jeûnaient et d’autres pas et nul ne faisait grief à l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la capacité de jeûner, cela était mieux et voyaient que celui qui se sentait affaibli, la rupture lui était préférable. (Rapporté par Muslim)

Bien sûr, une fois la situation passée (voyage ou maladie) le jeûneur doit s’empresser de rattraper ses jours et ne pas attendre le Ramadhan prochain car il ignore à quel moment la mort peut survenir...

● Qu’en est-il de la femme enceinte et de celle qui allaite ?

Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) a dit : « Si la femme enceinte craint pour sa personne et celle qui allaite craint pour son enfant pendant le Ramadhan alors qu’elles mangent et qu’elles donnent à la place pour chaque jour non jeûné à manger à un pauvre et qu’elles ne rattrapent pas les jours non jeûnés.» (Voir « Al-Irwa » 4/19 jusqu’à At-Tabari n°2758. Sahih selon les conditions de Muslim)

Le fait qu’elles ne rattrapent pas les jours est l’avis le plus fondé, d’ailleurs il est celui d’Ibn ‘Abbas et d’Ibn ‘Umar et on ne leur connaît point de divergence parmi les compagnons. (Voir « Sifat sawm an-nabi fi Ramadhan »)

● Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il devrait donc jeûner le lendemain) et qui par conséquent ne jeûna pas ce jour ?

Cet homme, qui n'a eu connaissance du début du mois de Ramadhan qu’après le Fajr doit passer le restant de la journée à jeûner, et il se doit également de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis de la majorité des savants, sauf pour Ibn Taymiyya (رحمه الله) qui dit : « L'intention suit la connaissance, or cette personne ne savait pas, donc elle est excusable car elle était ignorante donc si elle débute son jeûne à partir de l'instant ou elle sait alors son jeûne est correct et il ne lui incombe pas de rattraper ce jour » . (Shaykh Al-’Uthaymin dans « majmu’ al-fatawa » p.474)

● Une personne peut-elle rompre son jeûne car elle passe des examens ?

Ceci est une erreur et ce n'est pas permis, car le fait de passer des examens ne justifie pas l’interruption de son jeûne. De plus la personne a la possibilité de réviser le soir et elle n'est pas dans l'obligation de rompre son jeûne. Cette personne doit se repentir et rattraper ses jours si elle était ignorante à ce sujet. (Shaykh Al-’Uthaymin dans « majmu’ al-fatawa » p.492)

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