Wednesday, July 31, 2013

TOUTES VOS ACTIONS SONT ENREGISTREES

TOUTES VOS ACTIONS SONT ENREGISTREES

(Shaykh 'Abdoullah ibn 'Outhmân Al-Dhamâri)
 
Voici une petite traduction de Shaykh 'Abdoullah ibn 'Outhmân Al-Dhamâri
qui nous dit dans la cassette : An-Najâh war Rousoub)

Chaque serviteur s'est vu attribué 4 anges ! 2 de ces 4 anges descendent du ciel à l'heure du fajr et restent en compagnie du serviteur jusqu'à la prière du asr !

Et les 2 autres descendent du ciel à l'heure du asr et restent en compagnie du serviteur jusqu'à l'heure du fajr !

Et aucun des 2 groupes d'anges ne quitte le serviteur avant que l'autre groupe ne soit arrivé, afin que tout acte que ce serviteur effectuera soit bel et bien noté de manière claire et précise, tout est enregistré et rien ne manque.

Et il a été rapporté dans les 2 recueils de hadiths authentiques des imâms Al-Boukhâri et Mouslim d'après Abi-Hourayrah que le messager d'Allah salallahou 'alayhi wa sallam a dit : se succèdent auprès de vous les anges de la nuit et les anges de la journée et ils sont réunis durant la prière du matin (salât as sobh) et la prière de la fin d'après-midi (salât al 'asr).

Ils se succèdent donc jour et nuit ! Ainsi ces 2 groupes d'anges sont réunis durant la prière du matin et la prière de la fin d'après midi, et lorsque ces anges retournent auprès d'Allah il leur demande dans quel état étaient mes serviteurs lorsque vous les avez quitté ? (il leur pose la question mais il est plus savant qu'eux de la réponse) ainsi il leur demande : dans quel état étaient mes serviteurs lorsque vous les avez quitté ?

Et les anges répondent alors nous les avons quitté alors qu'ils priaient et nous les avions trouvé alors qu'ils priaient ! Quand nous sommes parti en fin d'après midi ils étaient en train d'accomplir la salât et quand nous étions venus à eux à l'aube ils priaient !

Sois attentif à ce point là serviteur d'Allah ! Et dis moi par Allah ! si nous étions témoins de leurs descentes et de leurs remontées vers le ciel, si on pouvait les voir descendre du ciel et y remonter ne serait-ce point là une spectacle grandiose ???

Si on considère qu'il y a près de 5 milliards d'êtres humains sur terre et que chacun d'entre eux a avec lui 4 anges !

Combien ça nous fait d'anges en tout ?

Ça nous donne 20 milliards d'anges mandatés auprès des humains ! Ceci nous éclaire sur le grand nombre qu'il existe d'anges.

Il y a près de 20 milliards d'anges qui montent et redescendent du ciel de jour comme de nuit !

Toutes ces montées et ces descentes du ciel n'aurait aucun but ? Tout ceci ne serait que vaine futilité ?

Il y a près de 20 milliards d'anges dont la mission est de retranscrire les actes des êtres humains !

Tout ceci ne serait ce que perte de temps, un simple jeu sans but ?
Non bien sur que non ! Absolument pas ! Il s'agit d'une affaire extrèmement importante, il s'agit d'une affaire très sérieuse, une affaire de la plus haute des importances !

Allah a attribué à chacun d'entre nous 4 anges qui se font passer entre eux le registre de nos oeuvres afin d'y inscrire chacun de faits et gestes.

Source: http://www.audio-sunnah.com/article-toutes-vos-actions-sont-enregistrees-le-cd-audio-52498411.html
Un des bonus a ecouter intituler ( Quand vient la mort )
https://www.youtube.com/watch?v=38rdNbMUdiA

QUESTION : Iblîs fait-il partie des anges ? Sheykh Al-Fawzân
http://www.sounnah-publication.com/2011/09/iblis-fait-il-partie-des-anges-sheykh.html

QUESTION : Pour quelle sage raison les nobles scribes[1] (les anges) ont-ils été créés alors qu’Allah sait tout ? Fatwa du cheikh Otheimine Fatâwâ-l-‘Aqîda, pages 564 à 568. http://www.fatawaislam.com/fr/la-croyance/les-anges/1397-des-nobles-scribes-malgruallah-sait-tout

Quelques conditions du jilbab

Quelques conditions du jilbab 
 
 
Le port du jilbab Sheykh Ahmed An-Najmî https://www.youtube.com/watch?v=Wi2lrXNBDhM

Délimitation du voile de la femme musulmane Cheikh Mohamed Ali Ferkous http://www.ferkous.com/fra/M52.php

QU'en est il de s'attacher les cheveux sur la tete en forme de chignon ?

« Si le chignon est positionné en haut de la tête, alors pour les savants, ceci rentre dans l'interdiction et la mise en garde du Prophète ( ' alayhi salat wa salam ) a dit : « Il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vu [...]: des femmes habillées, nues, penchées, se dandinant, leurs têtes semblables à des bosses de chameau penchées ».Donc quand les cheveux se trouvent au-dessus de la tête, alors il y a interdiction. Par contre, s'ils se trouvent au niveau de la nuque, par exemple, alors il n'y a pas de mal. Sauf dans le cas où la femme s'apprête à sortir, alors dans ce cas, cela devient du Tabarouj (exhibition). Car il sera visible même en dessous du voile et comme cela rentre dans l'exhibition et dans les causes de la tentation, alors cela est interdit ».

Fatawa al Mar-a al Mouslima page 526. Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn 'Outheymine

Voile : Le Jilbâb de la femme musulmane par Shaykh Nasiru-d-Dîn Al-Albani http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-28961029.html

Dans la k7 nº323 de la Silsilah Huda wa Nour du cheikh Al Albani (ra) il répond à cette question : à environ 43:21 min du début de la k7 Le cheikh (ra) est d'avis qu'il faut couvrir la partie sous le menton, ce n'est pas compris dans le visage. Pour écouter le cheikh aller sur le lien suivant : http://www.alathar.net/modules/esoun...rom_record=260

Djilbâb ? (Shaykh Oussâmah Al 'Outaybi) http://www.ahloul-hadith.fr/ahloul/2010/11/djilbâb-shaykh-oussâmah-al-outaybi.html

Question n°2 : La femme doit-elle allonger son habit de telle sorte qu’il traîne par terre, même si elle porte des chaussettes?

Réponse n°2: Oui en effet, il a été rapporté dans la Sunna que le Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) a ordonné cela en disant : « le bas du vêtement doit mesurer un empan ». Oum Salama ou l'une de ses femmes (qu'Allah les agrée) lui dit : « Nous craignons que se dévoilent nos pieds ». Il lui répondit (qu’Allah prie sur lui et le salue) : « Qu’elles le rallongent alors d’une coudée ». Donc, ce qui est légiféré, c’est que la femme laisse traîner le vêtement d’une coudée ou une mesure équivalente, suivant ce qui a été rapporté du Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) dans cette sunna.

Cheikh Rabi' ibn Hadi al Madkhali (Qu'Allah le préserve)

Le baromètre du vêtement de la femme (Réponses de cheikh Mouqbil) http://www.al.baida.online.fr/femme_barometre.htm

La fatwa n° 17/109 stipule : « le port du noir ne s’impose pas à la femme, car elle a le droit de porter toute autre couleur réservée aux femmes et qui n’attire pas particulièrement les regards et ne suscite pas la tentation ».

Beaucoup de femmes choisissent le noir pas parce que cela constitue une obligation pour elles, mais parce que c’est plus loin de constituer une parure… Il a été rapporté que les femmes des Compagnons s’habillaient en noir. Abou Dawoud a rapporté qu’Um Salamata avait dit : « Après la révélation de : « qu’elles rabattent leurs grands voiles sur elles.. » les femmes des Ansars (habitents autochtones de Médine) sortaient couvertes d’un voile qui donnait l’impression qu’elles portaient des corbeaux… » (déclaré authentique par al-Albani dans le Sahih d'Abou Dawoud).

La Commission Permanente a dit dans sa fatwa n° 17/110 : « cette expression «elles portaient des corbeaux » permet de penser qu’elles s’habillaient en noir ». Allah le sait mieux.

Les chaussures qui font du bruit Chaikh Ibnou Baz http://www.assounnah.com/cms/index.php?view=article&catid=8%3Ala-femme-musulmane&id=184%3Ales-chaussures-qui-font-du-bruit&option=com_content&Itemid=8

Les talons haut ? Chaykh 'Abdu-l'Azîz Ibn 'Abd-Allâh Ibn Bâz http://www.assounnah.com/cms/index.php?view=article&catid=8%3Ala-femme-musulmane&id=166%3Atalonshauts&option=com_content&Itemid=8

Mettre une veste au dessus du jilbab

Une sœur de France demande : Est-il permis aux sœurs qui portent le Jilbab de se vêtir d'un manteau par-dessus ce Jilbab par temps de froid, sachant que le manteau décrit la forme des bras ?

Réponse : Pourquoi ne le portent-elles pas en dessous du Jilbab ? Dans la mesure où le Jilbab est ce qui permet de se couvrir, le manteau doit se porter en dessous de ce Jilbab. Et dans le cas où il est porté dans des circonstances qui n'entraînent pas de tentation (fitnah), à savoir le regard des hommes, cela ne pose pas de problème. Mais dans le cas présent, le manteau doit se porter sous le Jilbab, car cela est meilleur. Le Jilbab est ce qui permet de se couvrir, et c'est un type de 'Abayah.

Cheikh ‘Abdel‘Azîz Bnou ‘Abdillah Ar-Râjihî

Tuesday, July 30, 2013

L'islam,la preuve Du coran

la femme

Un beau hadith: Le Prophète (saw) a dit 'La femme fut créé d'une cote de l'homme, pas de sa tete pour etre au dessus de lui, ni de ses pieds pour etre piétinée,mais d'une de ses cotes pour etre son égal. Sous son bras pour etre protégé et près de son coeur pour etre aimé. L'homme est comme un coquillage et la femme comme une perle. Il n'y a aucune égalité entre un coquillage et une perle.Mais un coquillage sans perle n'a aucune valeur et une perle ne peut existé sans coquillage".

Ce qui est permis pour le jeûneur

Ce qui est permis pour le jeûneur

Nous allons énumérer certains points ignorés par de nombreuses personnes. Par crainte de nous attarder, nous nous limiterons simplement à donner les références des hadiths voire leurs sens si nécessaire:

● Se laver pour se rafraîchir (en cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités).

« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) versait de l’eau sur sa tête alors qu’il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. » (Rapporté par Abû Dâwûd n°2072 et authentifié par Al-Albani)

● Le rinçage de la bouche ainsi que l’aspiration de l’eau par les narines.

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « ... Insiste sur l’aspiration de l’eau (par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. » (Rapporté par Abû Dâwûd n°2366 et authentifié par Al-Albani)

A savoir, si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de l’eau, ceci n’annulerait pas son jeûne. (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Al-’Uthaymin p.38)

● La pratique des saignées « Al-hijama » (sujet à divergence).

On rapporte que : « Le Prophète a pratiqué une saignée alors qu’il jeûnait. » (Rapporté par Al-Bukhârî, n°1836, voir aussi « Sunan Abû Dâwûd » n°2079)

Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie (qiyas) qu’il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex : prise de sang ) à condition qu’il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d’annuler le jeûne. (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Ibn Jibrin p.41)

En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (makruh) en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (رضي الله عنه) : « Détestiez-vous les saignées pour le jeûneur ? » Il répondit : « Non, sauf par crainte de faiblesse. » (Rapporté par Al-Bukhari)

Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu’il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est vraiment nécessaire. (Voir « Al-wajiz » d’Al-Badawi)

● Il est permis d’embrasser sa femme ou de lui faire une caresse.

Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d’aller jusqu’au rapport charnel. L’épouse du Prophète (صلى الله عليه وسلم) ‘Aïsha (رضي الله عنها) a dit:

« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) embrassait et touchait ses femmes alors qu’il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. » (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

Remarque : Ce hadith étant Sahih, il annule toute interprétation comme l’énonce la règle suivante : « Si la transmission est authentique, la raison en témoigne » (Voir « As-sabil »)

Par conséquent, si la personne a un écoulement de « madhî » (liquide séminal) cela n’annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l’eau de l’endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses ablutions si elle veut prier.

Cependant s’il s’agit du « manî » (sperme), les savants ont divergé mais selon la parole la plus vraisemblable le jeûne n’est pas annulé, car selon un Athar, on questionna Jabir Ibn Zayd (رضي الله عنه) sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadhan après avoir regardé sa femme avec un fort désir : « A-t-il annulé son jeûne ? Non, répondit-il, qu’il continue son jeûne ».

● Le fait de se réveiller en état de pollution (A cause d’un rapport durant la nuit de Ramadhan ou d’un rêve érotique)

«... le Fajr se levait alors que le Prophète était en état d’impureté majeur (janaba) » (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

Certains savants ont déduit de ce hadith que celui qui se réveille pour la prière de l’aube en état d’impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement.

Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochies s’interrompant juste avant l’aube. Quant aux hommes, ils doivent s’empresser de se laver, si possible avant la prière du Fajr pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n’est pas permis de reculer le lavage ainsi que la prière jusqu’au levé du soleil.

Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se réveille en état de « Janaba», son jeûne est toujours valable car cela est contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver. (Synthèse d’une réponse de Shaykh Ibn Baz dans « Fatawa as-siyam » p.51)

● Il est permis de faire le « wissal » jusqu’au suhur (c’est-à-dire manger seulement qu’au suhur)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne faites pas le jeûne continuel (al-wissal ). Si l’un d’entre vous veut continuer, alors qu’il continue jusqu’au Suhur ». (Rapporté par Al-Bukhari)

Quant au wissal que pratiquait le Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui consistait à jeûner plusieurs jours consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au Prophète et il n’est autorisé que pour lui.

● Le Siwak (frottoir à dents), le parfum, les pommades, le noir pour les yeux (khôl), le henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles ainsi que les piqûres ( injections non nutritives ) et avaler sa salive .

L’origine de tout cela est la permission car si cela était interdit pour le jeûneur, Allah nous en aurait informé et de plus le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous en aurait averti. Allah a dit dans le Coran:

{ وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيًّا } / - Et ton Seigneur n’oublie rien. (S.19 v.64)

● Quant aux piqûres, elles sont de deux sortes : Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives (qui vont alimenter l’organisme telle que la perfusion). La première catégorie n’annule pas le jeûne alors que la seconde l’annule car indirectement elle remplit la fonction nutritive, elle est considérée comme de la nourriture que l’on consomme par voie naturelle. A ce propos, il est dit religieusement : « Si le sens est prouvé, qu’importe la forme ». (Voir « Fatawa as-siyam » de Shaykh Al-’Uthaymin p.42)

● Pour ce qui est de la permission du noir pour les yeux : Il est rapporté que Anas (رضي الله عنه) se fardait les yeux en jeûnant. L’Imam Ash-Shafi’i (رحمه الله) l’a autorisé ainsi que le « Prince des croyants » dans la science du hadith, Al-A’mash qui a dit : « Je ne connais personne parmi nos amis (les savants) qui répugnaient (makruh ) le khôl pour le jeûneur. »

Extr. de : « Fatawa Siyam » classées selon les grands «Mouftis » / Shaykh Ibn Baz (les gouttes pour les yeux et les oreilles p. 43 / avaler sa salive p.38) Shaykh Al-‘Uthaymin (le parfum p.43, le hénné p.45, le Siwak p.39) Shaykh Ibn Jibrin (la pommade p.41).

Cas particuliers

● Est-il permis à celui qui tombe malade (maladie temporaire) ou qui voyage pendant le Ramadan de rompre le jeûne ?

Oui, Allah dit:

{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌ }

- Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. (S.2 / Al-Baqara v.184)

● Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans l’incapacité de jeûner ?

Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le verset suivant:

{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }

- Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre. (S.2 / Al-Baqara v.184)

Et Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) a dit : « Ceci n’est pas abrogé mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... » (Voir « Al-Irwa » n°912)

Il faut donc savoir que la compensation (fidya) fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.

● Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ?

Si le voyageur ainsi que le malade n’ont aucune peine à jeûner, le jeûne est préférable. Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture leur serait préférable (afdal). La preuve est extraite du récit dont le sens est le suivant : Lors des batailles en compagnie du Prophète (صلى الله عليه وسلم) pendant le Ramadhan, certains compagnons jeûnaient et d’autres pas et nul ne faisait grief à l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la capacité de jeûner, cela était mieux et voyaient que celui qui se sentait affaibli, la rupture lui était préférable. (Rapporté par Muslim)

Bien sûr, une fois la situation passée (voyage ou maladie) le jeûneur doit s’empresser de rattraper ses jours et ne pas attendre le Ramadhan prochain car il ignore à quel moment la mort peut survenir...

● Qu’en est-il de la femme enceinte et de celle qui allaite ?

Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) a dit : « Si la femme enceinte craint pour sa personne et celle qui allaite craint pour son enfant pendant le Ramadhan alors qu’elles mangent et qu’elles donnent à la place pour chaque jour non jeûné à manger à un pauvre et qu’elles ne rattrapent pas les jours non jeûnés.» (Voir « Al-Irwa » 4/19 jusqu’à At-Tabari n°2758. Sahih selon les conditions de Muslim)

Le fait qu’elles ne rattrapent pas les jours est l’avis le plus fondé, d’ailleurs il est celui d’Ibn ‘Abbas et d’Ibn ‘Umar et on ne leur connaît point de divergence parmi les compagnons. (Voir « Sifat sawm an-nabi fi Ramadhan »)

● Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il devrait donc jeûner le lendemain) et qui par conséquent ne jeûna pas ce jour ?

Cet homme, qui n'a eu connaissance du début du mois de Ramadhan qu’après le Fajr doit passer le restant de la journée à jeûner, et il se doit également de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis de la majorité des savants, sauf pour Ibn Taymiyya (رحمه الله) qui dit : « L'intention suit la connaissance, or cette personne ne savait pas, donc elle est excusable car elle était ignorante donc si elle débute son jeûne à partir de l'instant ou elle sait alors son jeûne est correct et il ne lui incombe pas de rattraper ce jour » . (Shaykh Al-’Uthaymin dans « majmu’ al-fatawa » p.474)

● Une personne peut-elle rompre son jeûne car elle passe des examens ?

Ceci est une erreur et ce n'est pas permis, car le fait de passer des examens ne justifie pas l’interruption de son jeûne. De plus la personne a la possibilité de réviser le soir et elle n'est pas dans l'obligation de rompre son jeûne. Cette personne doit se repentir et rattraper ses jours si elle était ignorante à ce sujet. (Shaykh Al-’Uthaymin dans « majmu’ al-fatawa » p.492)

Ce qui est interdit et détestable pour le jeûneur


➥ Par le Shaykh Salih Al-Fawzan حفظه الله

Toutes les louanges sont à Allah pour Ses Faveurs et Sa bonté. Il nous a favorisés en nous permettant d’atteindre le mois de Ramadhân et nous a renforcés par les bonnes œuvres qui nous rapprochent de Lui. Que la paix et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et ses Compagnons, et ceux qui ont suivi sa guidée et se sont accrochés à sa Sunnah jusqu’au Jour Dernier…

Ensuite, sachez qu’il y a un comportement à adopter pour le jeûne afin qu’il soit accompli de la manière prescrite et que l’on en tire des bienfaits, que l’on atteigne l’objectif de Ramadhân et que l’on ne le trouve pas éreintant et sans bénéfice. Comme l’a dit le Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Il se peut qu’un jeûneur ne tire aucun profit de son jeûne si ce n’est la faim et la soif. » Le jeûne ne consiste pas uniquement à arrêter de boire et manger, mais c’est aussi délaisser ce qui ne convient pas comme paroles et actes prohibées ou détestables.

Un des Salafs a dit : « Le plus facile dans le jeûne est d’arrêter de boire et de manger. » Cela, car le rapprochement avec Allah ne peut être complet en délaissant des désirs autorisés, qu’avec l’abandon de ce qu’a interdit Allah en toutes circonstances. Même s’il est obligatoire au musulman de délaisser les interdits en tous temps, cela est d’autant plus obligatoire en période de jeûne. Donc celui qui accomplit un interdit en dehors des périodes de jeûne, il est pécheur et mérite le châtiment, mais si cela se passe durant le jeûne, en plus d’être pécheur et de mériter le châtiment, cela affecte son jeûne en le diminuant ou l’annulant.

Le véritable jeûneur est celui dont l’ estomac jeûne [en étant privé] de boire et de manger, dont les membres jeûnent [en les empêchant] de pécher, dont la langue jeûne [en la retenant] de prononcer des paroles mauvaises et vaines, dont les oreilles jeûnent [en les empêchant] d’écouter des chansons, des instruments de musique, des paroles médisantes et calomnieuses, et dont les yeux jeûnent [en les privant] de regarder ce qui est interdit.

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et sa mise en pratique, Allah n’a pas besoin qu’il se prive de manger et de boire. » (Rapporté par Al-Bukhari)

Il est obligatoire au jeûneur de s’abstenir de médire, calomnier et d’insulter les autres, selon ce qu’ont rapporté les deux Shaykh (Al-Bukhari et Muslim) de Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui rapporte du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Que celui qui a l’intention de jeûner un jour, ne dise pas d’obscénités et ne soit pas ignorant. Si quelqu’un l’injurie ou l’attaque, qu’il répète : « Je suis en jeûne ». »

Et dans les deux Sahih, Abu Hurayrah rapporte un hadith marfu’ (qui remonte jusqu’au Prophète صلى الله عليه وسلم) : « Le jeûne est un bouclier, que celui qui a l’intention de jeûner un jour, ne dise pas de grossièretés et ne soit pas ignorant. Si quelqu’un l’insulte, qu’il dise « Je suis en jeûne » . »

Le terme ‘Al-Junnah’ (bouclier) est ce qui protège et empêche l’arme de l’ennemi de atteindre celui qui le porte et le blesser.

Le jeûne protège donc la personne de tomber dans les péchés dont la récompense est le châtiment dans ce monde et l’au-delà. Le terme « rafath » englobe les paroles grossières et mauvaises. L’imam Ahmad et d’autres rapportent un hadith remontant au Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Le jeûne est un bouclier tant qu’il n’est pas percé. » On lui demanda : « Comment peut-il être percé ? » Il répondit : « Par le mensonge et la médisance. »

C’est une preuve que la médisance fissure le jeûne, ou qu’elle l’affecte. Et si le bouclier est percé, il n’est plus d’aucune utilité pour celui qui l’utilise. De même que le jeûne lorsqu’il est fissuré, il n’y a plus de bénéfice pour celui qui l’accomplit.

La médisance : comme l’a expliqué le Prophète (صلى الله عليه وسلم), c’est dire de ton frère ce qu’il n’aime pas. Il a été rapporté dans le Musnad d’Ahmad, que la médisance annule le jeûne : « Deux femmes jeûnaient au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم) et elles ont failli mourir de soif. Ceci fut rapporté au Prophète (صلى الله عليه وسلم), mais il refusa [de leur permettre de rompre le jeûne]. Puis on lui mentionna ces deux femmes de nouveau, et il les fit appeler et leur ordonna de vomir, c’est-à-dire de vider leur estomac. Elles ont vomi et ont rempli un bol de pus, de sang purulent et des morceaux de chair. Alors le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dit : « Ces deux femmes se sont privées de ce qu’Allah leur a autorisé, mais elles ont annulé leur jeûne en faisant ce qu’Allah a rendu illicite pour elles. L’une d’entre elles s’est assise avec l’autre et elles se sont mises à manger de la chair des gens. »

Ce qui s’est passé avec ces deux femmes en présence du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’elles ont vomi ces choses affreuses et détestables, cela fait partie des miracles qui se sont produits dans la main du Prophète (صلى الله عليه وسلم) pour montrer aux gens les effets néfastes de la médisance. Et Allah a dit:

{ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ }

- et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (S.49 / Al-Hujurat v.12)

Ce hadith montre donc que la médisance annule le jeûne, mais c’est une annulation au sens figuré, c’est-à-dire que cela annule la récompense du jeûne.

Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.

(Shaykh Salih Al-Fawzân dans « Ittihâf Ahlil-Imân bi durûs shahri Ramadân ») Traduit à partir de Al-Ibaanah.com et du texte en arabe sur alfuzan.net

avant de dormir

Au moment toi sous ta couverture et sur ton lit, avant de te fermer tes yeux:
Règle n°1 : Récitez l'invocation la protection contre Shetyane
« A3oudou Min a chaytane ar rajim »

Règle n°2 : Récitez le Shahada
« Ashhadu an lâ ilâha illa-llâh wa Ashhadu ana Muhammadan Rasûlu-l-llâh »

Règle n°3 : Récitez la sourate d'Al Mulk
[ Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=up4wXmhDGPE ]

Règle n°4 : Récitez ce dou'a :
"Ô Dieu, Toi qui es mon Seigneur, qui n'a point d'associé, Tu m'as créé, je suis Ton adorateur, je suis soumis à Tes engagements et à Tes promesses autant que je le suis, je me réfugie auprès de Toi contre le mal que j'ai fait, je reconnais les faveurs dont Tu m'as comblé et je reconnais ma faute ; pardonne-moi car personne d'autre que Toi ne pardonne les péchés." (rapporté par Al-Boukhari)

Règle n°5 : Dormez pas sur le ventre
[A voir en commentaire le hadith sur le ventre]

Bonne nuit sous la protection d'Allah Azawel

les clés du bonheur

« Mohammed est le plus grand homme que l'Histoire n'est jamais connue»

{Gustave Lobon, historien français}